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						| Un nouveau Code de commerce turc (« NCCT ») a été adopté par la Loi Nº 6102 en 
date du 13 janvier 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Afin de ne 
pas bouleverser les habitudes, certaines de ses dispositions entreront en 
vigueur un peu plus tard conformément aux dispositions de la loi d’application 
du NCCT n° 6103 du 14 janvier 2011. Par ailleurs, avant même son entrée en 
vigueur, face aux nombreuses contestations relatives à certaines de ses 
dispositions, le NCCT a déjà été réformé par la Loi Nº 6335 du 26 juin 2012. 
 Ce NCCT a ainsi réformé en profondeur la Société à Responsabilité Limitée (“SARL”), 
appelée en Turquie « Limited Þirket », qui est une des formes sociales les plus 
prisées par les investisseurs étrangers.
 
 I. La constitution de la SARL
 
 Des conditions de fond (A) et de forme (B) doivent être respectés pour la 
constitution d’une SARL.
 
 A. Conditions de fond
 
 Aucune autorisation particulière n’est requise pour la constitution d’une SARL 
sauf pour certaines activités réglementées. Ainsi, les conditions de fond à 
respecter lors de la constitution d’une SARL sont relatives au nombre d’associés 
que peut compter une SARL et à son capital social.
 
 S’agissant, tout d’abord, du nombre d’associés, une SARL peut être constituée 
d’un seul associé comme en France. Les associés peuvent être des personnes 
physiques ou morales et il n’est fait aucune distinction entre les personnes de 
nationalités turques et les ressortissants étrangers. Ainsi les ressortissants 
étrangers sont traités sur un plan d’égalité avec les Turcs.
 
 En cas de constitution d’une SARL avec un seul associé ou en cas de réduction du 
nombre d’associé à un seul associé, il est nécessaire d’enregistrer auprès du 
Registre de commerce et de publier dans un journal d’annonces légales l’identité 
(nom et prénom), le domicile et la nationalité de cet unique associé.
 
 La SARL ne peut compter plus de cinquante associés. Il s’agit de la seule 
société à connaître un tel seuil, ce qui lui garantit un caractère intuitu 
personae.
 
 S’agissant du capital social, celui-ci doit être au minimum de 10.000 livres 
turques (“TRY”). Il peut être fixé librement par les statuts dès lors qu’il est 
au minimum de 10.000 TRY et que chaque part sociale a pour valeur minimale 25 
TRY ou que cette valeur minimale est un multiple de 25 TRY. C’est aux associés 
fondateurs de fixer le montant du capital social. Les apports peuvent être faits 
en nature ou en numéraire.
 
 S’agissant des parts sociales souscrites, 25% au moins du capital social 
souscrit doit être libéré avant même l’enregistrement de la SARL auprès du 
Registre de commerce et les 75% restants dans les 24 mois qui suivent cet 
enregistrement. Il faut ainsi ouvrir un compte bancaire provisoire au nom de la 
SARL en constitution pour déposer les 25% du capital souscrit en numéraire. Une 
fois ce dépôt réalisé, la banque rédige une lettre à l’attention du Registre de 
commerce attestant de la libération de 25% au moins du capital souscrit. Une 
fois que la SARL est enregistrée auprès du Registre de commerce, elle acquière 
sa personnalité morale. Si la SARL n’acquière pas sa personnalité morale dans un 
délai de trois mois à compter de l’authentification des statuts par le notaire, 
le Registre de commerce doit faire connaître cette situation à la banque qui 
devra restituer la somme déposée à leur propriétaire.
 
 B. Conditions de forme
 
 Les principales conditions de forme devant être respectées pour la constitution 
d’une SARL sont les suivantes :
 
 -> les statuts de la SARL doivent être établis par écrit et être authentifiés par 
le notaire;
 -> les statuts doivent comporter des mentions obligatoires : forme, durée, 
dénomination, siège social, objet, répartition des parts sociales entre associés 
etc.
 -> les statuts doivent être signés par tous les associés;
 -> les statuts doivent être enregistrés auprès du Registre de commerce et faire 
l’objet d’une publicité au Journal du Registre de commerce.
 
 II. L’organisation de la SARL
 
 La gérance de la SARL (A) ainsi que les droits des associés (B) sont strictement 
réglementés par le NCCT.
 
 A. La gérance de la SARL
 
 1. Le statut des gérants
 
 La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Ces 
gérants peuvent être des ressortissants étrangers. Au moins un des gérants doit 
avoir la qualité d’associé. Si une personne morale est désignée en tant que 
gérante de la SARL, il est alors nécessaire que l’identité de la personne 
physique la représentant au sein de la SARL soit enregistrée auprès du Registre 
de commerce et publiée dans le Journal du Registre de commerce. Comme en France, 
les règles d’organisation de la gérance sont plus simples que dans les sociétés 
anonymes.
 
 Les gérants sont nommés par les associés dans les statuts ou en cours de vie 
sociale.
 
 Les gérants peuvent être révoqués uniquement pour juste motif. Le juste motif de 
révocation réside dans la faute de gestion du gérant, dans la violation, par 
celui-ci, des règles légales et/ou statutaires.
 
 2. Les pouvoirs des gérants
 
 Les gérants disposent de pouvoirs aussi bien dans l’ordre interne que dans 
l’ordre externe.
 
 Dans l’ordre interne, dans ses rapports avec les associés, ce sont les statuts 
et, dans le silence de ceux-ci le NCCT qui déterminent les pouvoirs du gérant.
 
 Dans l’ordre externe, vis-à-vis des tiers, le gérant peut accomplir seul tous 
les actes de gestion que l’intérêt social exige.
 
 La société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers alors même que l’acte 
passé par le gérant n’entre pas dans le cadre de l’objet social, à moins que la 
société ne rapporte la preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer, compte 
tenu des circonstances, que le gérant dépassait ses pouvoirs.
 
 La responsabilité de la société ne peut toutefois être mise en cause et ainsi 
elle ne peut être tenue des actes réalisés par le gérant vis-à-vis des tiers si 
le celui-ci exerce un pouvoir qui appartient en droit expressément à l’assemblée 
générale.
 
 3. La responsabilité des gérants
 
 Le gérant ayant un pouvoir de représentation de la SARL, c’est la SARL qui 
engage sa responsabilité vis-à-vis de tiers. En d’autres termes, les droits et 
obligations résultant du devoir de représentation des gérants appartiennent à la 
société. Par exemple, si un tiers subit un dommage du fait de l’erreur commise 
par le gérant accomplissant son devoir de représentation et de gestion, la 
société sera responsable.
 
 Une exception au principe posé ci-dessus existe: la responsabilité du gérant 
vis-à-vis des associés, des créanciers et de la société lorsque celui-ci ne 
remplit pas ses devoirs _ hormis son devoir de représentation_. Dans une telle 
situation, il est possible que le gérant voit sa responsabilité engagée. Aussi, 
si le tiers poursuit la société pour un tel manquement de la part du gérant, la 
société dispose d’un recours reconventionnel à l’encontre du gérant.
 
 B. Les associés de la SARL
 
 Des prérogatives pécuniaires (1) et politiques (2) sont accordées aux associés 
de la SARL. Les associés peuvent également voir leur responsabilité engagée dans 
certains cas (3).
 
 1. Les droits pécuniaires
 
 Les associés ont droit aux dividendes, aux réserves ainsi qu’au boni de 
liquidation.
 
 Suite à l’approbation des comptes annuels et au constat de l’existence de sommes 
distribuables, l’assemblée détermine la part attribuée aux associés sous forme 
de dividendes.
 
 La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa 
participation.
 
 2. Les droits politiques
 
 Dans les SARL, les associés qui n’ont pas la qualité de gérant disposent, tout 
d’abord, d’un droit à l’information sur les comptes annuels, les rapports de 
gestion et tous les autres documents de la société.
 
 Chaque associé dispose du droit de participer aux décisions collectives et 
chaque part sociale donne droit à une voix. Aussi un associé ne saurait compter 
plus de voix qu’il n’a de parts.
 
 Les associés disposent, entre autres, des droits suivants :
 
 -> droit de participer aux assemblées générales. L’assemblée générale peut se 
réunir en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire;
 -> droit de vote;
 -> droit d’intenter une action en justice à l’encontre des décisions de 
l’assemblée générale;
 -> droit de sortie de la SARL: soit cela est prévue par les statuts soit en 
l’absence de dispositions statutaires, il appartient à l’associé concerné 
d’intenter une action en justice pour obtenir une décision judiciaire 
l’autorisant à quitter la société. Dans ce cas, les autres associés peuvent 
également quitter la société dans un délai d’un mois à compter de la 
notification d’une telle décision;
 -> droit de requérir la destitution d’un associé pour juste cause ou si cet 
associé est insolvable de la société. Dans ce cas, l’associé concerné peut 
intenter une action en justice tendant à l’annulation d’une telle décision prise 
par les autres associés dans un délai de trois mois à compter de la notification 
de la décision;
 -> droit de demander la dissolution de la SARL à la juridiction compétente;
 -> droit de participer à l’augmentation de capital proportionnellement aux parts 
dont il dispose;
 -> droit de céder ses parts sociales.
 
 3. La responsabilité des associés
 
 Les associés ne sont pas responsables des dettes de la société.
 
 
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